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LA FRANCE JUIVE
lution, où les repris de justice étaient maîtres souverains dans les sections.
Ces teneurs d’établissements infâmes sont des purs entre les purs, au point de vue républicain ; ils servent la bonne cause à leur façon en pourrissant les jeunes générations, en détruisant dans les masses tout sentiment honnête qui pourrait aider le pays à sortir de la fange. Nous constaterons plus loin, d’ailleurs, l’étroite connivence des chefs de la démocratie avec les marchands de vin empoisonneurs.
La loi sur les récidivistes, proposée parles Francs-Maçons , n’est pas une solution, c’est un instrument de proscription contre tous les Français indistinctement, voilà tout. On peut fermer les lieux de prostitution et mettre les filles à Saint-Lazare, comme autrefois, sans faire une loi qui permet d’envoyer un malheureux qui aura volé un pain, ou, dans une rixe politique, frappé un agent, mourir à la Guyane , où la température ordinaire est de vingt-sept degrés, où, de l'aveu unanime de tous les médecins, un Européen ne peut vivre plus de trois ans.
Les représentants de la droite se sont, là encore, laissé prendre aux lieux communs *. Nul parmi eux, en dehors du comte de Mun, qui a prononcé quelques généreuses paroles, n’a eu assez de souffle pour envisager la question de haut, pour tracer un exact et vigoureux tableau de la décomposition actuelle, pour secouer les ministres républicains sur leur banc, pour leur dire :
« Eh bien! voilà donc ce qu’a produit votre République , qui accusait les régimes antérieurs de corruption? Vous en êtes à demander la proscription en masse des Français coupables de n’avoir pas de rentes; vous réclamez des mesures dont tous les gouvernements qui vous ont précédés se sont passés pour maintenir l’ordre! »
1. Sans comprendre et sans indiquer que cette loi deviendra une véritable loi d’expatriation pour tous ceux qui déplairont, M. Buffet cependant, par son seul instinct de vieux légiste, a montré, dans la séance du Sénat du 8 février 1885, ce qu’avait de baroque et d’anormal un projet qui ne fixe ni un lieu pour la relégation, ni un délai, ni une condition précise :
« Le législateur, disait-il, doit définir exactement la peine ou les peines qu'il entend infliger. Or, contestez-vous que la relégation à perpétuité soit une peine, et pensez-vous que cette peine sera sérieusement définie si, dans le système de la commission, le Gouvernement peut, ad libitum, appliquer cette peine de ces deux manières : ou envoyer les récidivistes herser les blés de la Beauce, sarcler les betteraves du Soissonnais, ou bien creuser des canaux à la Guyane au milieu des marais pestilentiels de cette colonie? »
« On pourrait, ajoutait-il, en s’en tenant à la rédaction de la commission, résumer ainsi le projet de loi : Les récidivistes seront, à l’expiration de leur peine, remis à la disposition du Gouvernement, qui les enverra où bon lui semblera et les soumettra discrétionnairement au régime qu'il jugera le plus convenable. »