I.K JUIE DANS E’IIISTOIHK DE FRANCK
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L’Empereur, avec cette attention qu'apportait aux moindres choses ce puissant cerveau qui embrassait le gouvernement du monde, non point dans son ensemble seulement, mais dans les plus minutieux détails, se faisait adresser des rapports constants sur cette question 1 2 .
Le rapport qui lui fut envoyé à Firckenstein, le 25 août 1807, par Cduun- pagny s , et sur lequel nous lisons : Objet urgent, renvoyé au Conseil d'État, section de l’Intérieur, est incontestablement la base du fameux décret du 17 mars 1808.
Le premier moyen de prévenir ces désordres, disait le Ministre, c’est de mettre l’autorité en mesure d'interdire toute espèce de trafic à l’homme qui aurait ainsi abusé de la facilité laissée par les lois pour les transactions civiles. Ainsi les Juifs du dehors, sur les mœurs desquels on ne pourrait avoir de garanties positives, ne seront admis à venir trafiquer en France qu'après avoir dûment justifié de leurs facultés pour le faire honnêtement, car une présomption fondée porte à croire qu’un Juif incapable de remplir cette condition ne viendrait chercher en France qu’à exercer une industrie illicite et, sans doute, rien ne serait plus contraire aux intentions de Votre Majesté que de voir des Juifs étrangers abuser ainsi, à leur profit, de la protection qu’elle daigne accorder aux Juifs de ses États. Ainsi encore aucun Juif autre que ceux faisant le commerce en gros, manufacturiers ou exploitant par eux-mêmes une propriété rurale, ne pourra faire de commerce sans être muni d’une autorisation expresse, qui sera donnée par l’administration locale, qui pourra être révoquée, et qui toujours dépendra de la certitude acquise qu’il n’abuse pas de ce commerce prétendu, pour de honteuses spéculations. Ces autorisations devront être visées lorsque le Juif trafiquera hors de son domicile, les colporteurs se trouveront soumis à une surveillance particulière, et on empêchera les Juifs d’égarer la bonne foi hors des lieux où ils sont particulièrement connus.
Le décret du 17 mars 1808 était conforme à ces indications.
L'article 7 portait :
Désormais et à dater du 1 er juillet prochain, nul Juif ne pourra se livrer à aucun commerce, négoce, trafic quelconque, sans avoir reçu, à cet effet, une patente du préfet du département, laquelle ne sera accordée que sur
I. A la du 30 mai 1807, avait été déjà rendu un premier d'civt perlant sursis à exécution <los jugements rendus en faveur des Juifs contre les cultivateurs.
1. ’exposé des motifs disait :
Napoléon... Sur le compte qui nous a été rendu, que dans plusieursdéparlrmeuls septentrionaux de notre Empire, certains Juifs, n’exerçaut pas d autres professions que celles de I usure, ont, par l'accumulation des intérêts les plus immodérés, rnis beaucoup de cultivateurs de ce pays dans un état de grande détresse, nous avons pensé que nous devions venir ait secours de ceux de nos sujets qu’une avidité injuste aurait réduits à ces fâcheuses extrémités.
2. Archives nationales, A. E. iv. *