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La France juive : essai d'histoire contemporaine / Édouard Drumont
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LA FRANCE JUIVE

.La naturalisation des Juifs est devenue un des textes de prédication

à laide desquels on a pu produire, entretenir et développer le mouvement insurrectionnel. Pour exalter le fanatisme religieux du peuple, les fauteurs de la révolte lui disaient : « Le Juif sera soldat, et il pourra combattre à côté dun Musulman; le Juif fera partie des milices et il pourra appréhen­der au corps un Musulman. Les Juifs seront désormais les maîtres, et voi­ la récompense de notre sang versé à flots pour la cause delà France , sur les champs de bataille de lEurope ! »

Ces discours enflammaient les âmes : et lorsque, en effet, les Musul­mans voyaient inscrire les Israélites sur les listes du jury, les autorités françaises en étaient réduites, pour apaiser leur fureur, à leur expliquer que les Juifs, toujours récusés par le ministère public ou par la défense, ne seraient, en définitive, jamais appelés à les juger. Les chefs musulmans ont donc prêché en quelque sorte la guerre sainte, et nous croyons pouvoir affirmer que le décret à abroger, étranger peut-être aux causes initiales de linsurrection, a exercé une réelle et fatale influence sur son intensité et sa durée.

Le 21 août 1871, lurgence fut demandée et obtenue.

Crémieux sagita tellement qu'il empêcha la discussion de venir en temps utile. Ce fut alors que M. Lambrecht se vit obligé de proposer au Président de la République les décrets du 7-9 octobre 1871, qui se bornaient à faire disparaître du décret de naturalisation ce quil avait dabsolument anormal.

LAssemblée nationale, disait M. Lambrecht dans son rapport au prési- sident, sest séparée avant de statuer sur le projet de loi qui avait été pré­senté en vue de labrogation du décret du 24 octobre 1870 qui a conféré aux Israélites indigènes de l'Algérie les droits de citoyens français . Ce décret reste donc provisoirement en vigueur et doit recevoir son application lors des élections, qui auront lieu très prochainement, pour les conseils géné­raux et les conseils municipaux de la colonie, mais il importe de prévenir le retour des difficultés auxquelles cette application a donné lieu jusquici en exigeant, de ceux qui prétendront à lexercice des droits électoraux, la justification préalable de lindigénat daprès les principes du droit civil français .

Larticle 1 er du nouveau décret était ainsi conçu :

Le président delà République, sur la proposition du ministre de lInté­rieur et du gouverneur civil de l'Algérie , décrète :

Article premier : Provisoirement, et jusquà ce quil ait été statué par lAssemblée nationale sur le maintien ou labrogation des décrets du 24 octobre 1870, seront considérés comme indigènes et à ce titre demeure­ront inscrits sur les listes électorales, sils remplissent dailleurs les con­ditions de capacité civile, les Israélites nés en Algérie avant loccupation française ou nés depuis cette époque de parents établis en Algérie à lépo­que elle sest produite.