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LA PERSÉCUTION JUIVE
S’il n’avait reçu aucune instruction, l’ancien chef du Foreign Office français aurait probablement pillé Galluire lui-même; normalien distingué, rhéteur habile, il se contente de le faire piller et se tire d’affaires avec des dommages-intérêts qu’il ne paie pas. Né dans les rangs du peuple, il aurait dit à M. de Garayon-Latour : « Je vas te tuer ! » Poli et lettré, sans que ce vernis ait pu faire disparaître le tempérament originairement pervers, il
huissier, demeurant à Joué-du-Bois, arrondissement d’Alençon; François CHALLEMEL, marchand de toiles, demeurant à la Ferté-Macé , arrondissement de Domfront :
« Convaincus de complicité de faux en écriture de commerce,
« Ont été condamnés, savoir:
« Le premier à vinyt aimées, et le second à six années de travaux forcés, à la flétrissure de la marque des lettres T. F., et solidairement aux frais. »
Le bisaïeul
Réquisitoire de F avocat du Roi au Bailliage de Falaise.
L’avocat du Roi au bailliage de Falaise, qui a eu communication de la plainte présentée par le sieur R... du Mesnil, propriétaire, demeurant à Joué-du-Bois, contre le sieur « Caal- lemel-Lacour, » notaire au bourg de la Ferté-Macé , ensembie de toutes les pièces du procès, requiert que le sieur « Challemel, » prévenu par ladite informa'ion « d’avoir été à main armée, » le 5 septembre dernier, « accompagné de ses deux fils Rocoux et Mesnilcourt, » de ses fermiers nommés Levannier et Bobot, d’un autre particulier, Michel Chollet, et de deux inconnus, tous armés à leur manière, les uns de haches, de fusils, les autres de couteaux de chasse, c de bâtons ferrés, et, dans cet appareil de guerre, de s’ètre transportés sur la pro- « priété dudit sieur R... du Mesnil, d’avoir, ledit sieur Challemel, présidé et travaillé lui- « même au renversement d’une barrière, à la démolition d’un mur servant à clore et àpar- « tager les héritages du plaignant, » d’avoir fait abattre deux noyers plantés sur les mêmes héritages;
Prévenu pareillement d’avoir continué ces excès en tous genres et dont on ne connait pas « d'exemple, » quoique le plaignant, tout malade qu’il était, se fût transporté sur le lieu de la scène et lui eût interjeté clameur de haro de passer outre ;
Prévenu encore « de s’être transporté, sur les dix heures du soir, toujours accompagné de ses deux fils, » du nommé Chollet et de que ques inconnus « armés de fusils et d’épées, dans le jardin du plaignant, d’avoir dévasté et arraché des palis servant de clôture, enfin de s’être porté à toutes les dévastations possibles, malgré les défenses réitérées en clameur de haro ; »
Requiert que le sieur Lacour....
« Soit décrété, ainsi que ses deux 111s, Rocoux et Mesnilcourt, » les nommés Levannier, Bobot et Chollet à « comparaître personnellement devant M. le lieutenant criminel » et dans les délais de l’ordonnance, pour prêter interrogatoire sur les faits mentionnés dans la plainte, et résultant de l'interrogation, « pour après être requis contre eux et ordonné ce qu’il appartiendra. »
Ce 28 août 1790.
Le fils
Cour d’appel de Dijon. Audience du 24 janvier 1879. — Arrêt,
Signé : Brunet.
La Cour,
° "Attendu que les faits ci-dessus constituent de véritables attentats contre les personnes et