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La France juive : essai d'histoire contemporaine / Édouard Drumont
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LE JUIF

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CHANGEMENT DE DOMICILE MACASSAR NAQUET

HUILE VÉGÉTALE, SEULE RECONNUE INFAILLIBLE POUR EMBELLIR ET RÉGÉNÉRER LES CHEVEUX

1, place de lopéra, ci-devant palais-royal, 132

M. Naquet a déclaré dans les journaux quil était étranger à ce macas- sar. Il nen est pas moins vrai quil a inventé un macassar ; il a reconnu lui-même dans une lettre, spirituelle dailleurs, publiée dans le Figaro du 11 août 1882, quil sétait imposé pour mission de combattre la calvitie et la décoloration des cheveux. « Je me mis à lœuvre, dit-il, et jai réussi à composer un produit à base de bismuth et dhyposulfite de soude qui colore les cheveux et la barbe sans exposer au moindre danger ceux qui voudraient en faire usage. »

Cette vie, baroque en apparence et qui assurément ne ressemble guère à la vie des hommes publics dautrefois, a cependant son unité. Chimiste, conférencier, député, sénateur, Naquet nen reste pas moins le Rempart dIsraël.

Le divorce, par exemple, le Guittin, est une idée absolument juive. Un seul orateur catholique a osé le déclarer, cest M* r Freppel; dans la séance du 19 juillet 1884, il sest écrié : « Le mouvement qui va aboutir à la loi du divorce est, dans le véritable sens des mots, un mouvement sémitique, un mouvement qui a commencé à M. Grémieux pour finir à M. Naquet. » Il a dit à cette gauche déshonorée : « Allez, si vous le voulez, du côté dIsraël, allez vers les Juifs ! Nous restons, nous, du côté de lÉglise et de la France. »

Ms r Freppel ne savait peut-être pas dire aussi complètement la vérité. Pour être sûr davoir la loi qui lui convenait, qui sadaptait à ses institu­tions, Israël fit préparer le projet par les rabbins.

Ce fut lancien rabbin de Bruxelles, Astruc, qui rédigea les dispositions de la loi et les dicta, en quelque sorte, à la Chambre des députés.

« La commission du divorce, écrit à ce sujet Naquet à Astruc, a accepté votre amendement, elle a admis que (article 295) « les époux divorcés, pour quelque motif que ce soit, ne pourront plus se réunir si, depuis le divorce, lun ou lautre a contracté un nouveau mariage *. »

1. Revue de Bruxelles, citée par les Archives Israélites, volume 41.

Pour toute cette question, consulter le code rabbinique : « Eben Haezer, traduit par extraits, avec les explications des docteurs juifs, la jurisprudence de la cour dAlger, et des notes comparatives de droit français, de droit musulman par E. Santagra, président du tribunal de Mostaganem, et M. Charleville, grand rabDin de la province d'Oran. »