LE JUIF DANS L’HISTOIRE DE FRANCE
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prouve qu’il a été naturalisé à un moment donné. Soldat de l’émancipation des peuples quand la démocratie est en haut, défenseur de l’ordre quand la réaction triomphe, il est le plus puissant agent de trouble que jamais la terre ait produit, et il traverse ainsi la vie avec la joie que donne aux Juifs la conscience d’avoir, sous des formes diverses, toujours fait du mal à des Chrétiens.
Pour voir ses Juifs, Napoléon exigea d’abord qu’ils prissent des noms.
Le 20 juillet 1808, paraissait un décret concernant les Juifs qui n'ont pas de nom de famille et de prénoms fixes. En voici les principaux points
Article 1 er : — Ceux des sujets de notre Empire qui suivent le culte hébraïque et qui, jusqu’à présent, n’ont pas eu de nom de famille et de prénoms fixes seront tenus d’en adopter, dans les trois mois de la publication de notre présent décret, et d’en faire la déclaration par devant l’officier de l’état civil de la commune où ils sont domiciliés.
Article 2 e : — Les Juifs étrangers qui viendraient habiter dans l’Empire et qui seraient dans le cas prévu par l’article 1 er seront tenus de remplir les mômes formalités dans les trois mois qui suivront leur entrée en France.
Article «S 0 : — Ne seront admis comme noms de famille aucun nom tiré de l’Ancien Testament, ni aucun nom de ville. Pourront être pris comme prénoms ceux autorisés parla loi du 11 germinal an XL.
Article 4°: — Les Consistoires en faisant le relevé des Juifs de leur communauté seront tenus d’en justifier et de faire connaître à l’autorité s’ils ont individuellement rempli les conditions prescrites par l’article précédent. Ils seront également tenus de surveiller et de faire connaître à l’autorité ceux des Juifs de leur communauté qui auraient changé de nom, sans s’être conformés aux dispositions de la susdite loi.
Seront exceptés des dispositions de notre présent décret les Juifs de nos États ou les Juifs étrangers qui viendront s’y établir lorsqu’ils auront des noms et prénoms connus, et qu’ils ont constamment portés, encore que lesdits noms et prénoms soient tirés de l’Ancien Testament ou des villes qu’ils ont habitées.
Une circulaire aux préfets, signée du ministre de l’Intérieur, Grettet, et datée du8 septembre 1808, précisa davantage les formalités à accomplir:
Le décret du 20 juillet dernier, disait cette circulaire, impose aux Juifs gui n’ont pas de nom de famille ou de prénoms fixes l’obligation d’en adopter.
1. L’article 1 er de la loi du II germinal an XI porte : « A dater de la publication de la présente loi, les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus dans l’histoire ancienne, pourront seuls être reçus comme prénoms sur les registres de l’état civil, destinés à constater la naissance des enfants, et il est interdit aux officiers Publics d’en admettre aucun autre dans leurs actes. »